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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-579 du 5 juillet 1982 RELATIF A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°82-579 du 5 juillet 1982 RELATIF A LA CESSATION D'ACTIVITE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF)

Durant la période de cessation anticipée d'activité, les agents concernés ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires. Ils ne peuvent siéger ni au conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ni dans un comité social d'administration ou une commission administrative paritaire.