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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel)

Dans chaque ministère ou établissement public un rapport sur l'exercice des fonctions à temps partiel, et notamment sur les recrutements auxquels il a été procédé en application du second alinéa de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 précitée est transmis chaque année au comité social d'administration ministériel ou au comité social d'administration central de l'établissement public.