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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-167 du 12 février 1991 instituant une indemnité pour activités péri-éducatives en faveur de certains personnels enseignants ou exerçant des fonctions d'enseignement et des personnels d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le ministre chargé de l'agriculture attribue chaque année aux directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt une dotation d'indemnités pour activités péri-éducatives.

Les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt arrêtent, après avis des comités sociaux d'administration régionaux, les critères de répartition de la dotation prévue entre les établissements concernés. Ils établissent, sur proposition des chefs d'établissement, la liste des personnels qui bénéficient d'une indemnité pour activités péri-éducatives.

Il est rendu compte annuellement aux membres des comités sociaux d'administration régionaux de l'utilisation de la dotation d'indemnités.