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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur)

La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, dans les cas énumérés ci-dessous, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié.

Le temps passé au service est du temps de travail effectif. Les cas de recours aux permanences sont les suivants :

-assurer le fonctionnement des liaisons gouvernementales et des systèmes d'information à l'occasion d'événements d'une importance particulière ;

-effectuer des missions relevant de la défense et de la sécurité civiles ;

-effectuer des missions d'assistance aux services chargés de conduire des opérations de police ;

-accomplir, au nom de l'Etat, les actes juridiques urgents.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la liste des emplois concernés et les modalités d'organisation sont fixées après consultation des comités sociaux d'administration compétents.