Les modalités particulières de mise en oeuvre du présent décret font, dans chaque établissement, en tant que de besoin et après avis du comité social d'administration, l'objet d'une délibération du conseil d'administration dans les conditions prévues aux articles R. 710-5-34, R. 793-11, R. 1142-46, R. 1323-13, R. 1335-3-14, R. 1413-14, et R. 1418-14 du code de la santé publique et à l'article 6 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.