Articles

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire)

Chacun des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 1er fait l'objet d'une évaluation périodique ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés antérieurement, les objectifs pour la période à venir, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.

L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. Dans un délai de deux mois après notification de celui-ci, il peut en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen des conclusions de l'entretien.

La périodicité, les modalités et les critères de l'évaluation individuelle sont fixés par le directeur général après consultation du comité social d'administration.