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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1300 du 26 décembre 2003 portant création de l'Etablissement public du musée d'Orsay)

Le président dirige l'établissement public. Les activités scientifiques de l'établissement sont placées sous sa responsabilité. A ce titre :

1° Il arrête l'ordre du jour des réunions du conseil d'administration, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

2° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échanges et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 20 ;

4° Il décide, au nom du ministre chargé de la culture, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article 5. Sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il accepte les dons et legs faits pour les acquisitions ;

5° Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

6° (supprimé) ;

7° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;

8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

9° Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours ;

10° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services ;

11° Il préside le comité social d'administration et le comité d'hygiène et de sécurité.

12° Il fixe les tarifs et les droits d'entrée dans le cadre de la politique définie par le conseil d'administration en application du 4° de l'article 20. Il rend compte des décisions prises dans ce cadre.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.