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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Office des migrations internationales)

La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.