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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Une commission consultative paritaire interétablissements est créée pour chacun des groupes prévus à l'article 4. Toutefois, une même commission consultative paritaire interétablissements peut être compétente à l'égard des agents relevant des groupes IV et III, d'une part, et des groupes II et I, d'autre part, lorsque les effectifs de l'un de ces groupes sont particulièrement faibles.
Les commissions consultatives paritaires interétablissements sont présidées par le président du comité des établissements employeurs.
Elles comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Le nombre des représentants titulaires du personnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Chaque commission consultative paritaire interétablissements est compétente pour l'examen des questions ayant trait aux situations individuelles concernant les agents du groupe au titre duquel elle est instituée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.