Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Les agents font l'objet, une fois par an, d'une évaluation de leurs résultats professionnels comportant un entretien, qui donne lieu à un compte rendu écrit signé par l'évaluateur et l'évalué.
Une décision du comité des établissements employeurs définit les modalités de l'évaluation, ainsi que le contenu et les conditions d'organisation de l'entretien individuel, après avis du comité social d'administration compétent.