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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée à passer dans chaque échelon de chaque groupe peut être réduite, après avis de la commission consultative paritaire interétablissements compétente, en fonction de l'évaluation des résultats professionnels des agents réalisée chaque année en application de l'article 7.
A cette fin, le nombre de réductions de la durée des services est établi et réparti par établissement. Il correspond à autant de mois que 90 % de l'effectif des agents évalués comptent d'unités. Les agents au sommet de leur niveau ne comptent pas dans cet effectif. Les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté sont fixées par décision du comité des établissements employeurs après avis du comité social d'administration compétent.