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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-1248 du 20 octobre 2010 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels à durée indéterminée de l'Agence de services et de paiement, de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office pour le développement de l'économie agricole d'outre-mer)

Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe V les agents du premier niveau de ce groupe justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté au 7e échelon de ce niveau.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe IV les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 6e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe IV les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe III les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe III les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 4e échelon.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe II les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 8e échelon. Le deuxième niveau de ce groupe est également accessible après examen professionnel aux agents du premier niveau ayant atteint au moins le 6e échelon. Les modalités d'organisation de cet examen sont fixées par décision du comité des établissements employeurs.
Peuvent être promus au deuxième niveau du groupe I les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au troisième niveau du groupe I les agents du deuxième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 2e échelon et les agents du premier niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 7e échelon.
Peuvent être promus au quatrième niveau du groupe I les agents du troisième niveau de ce groupe ayant atteint au moins le 5e échelon.
Une décision du comité des établissements employeurs fixe les critères de l'avancement de niveau et en précise les modalités d'organisation après avis du comité social d'administration compétent.