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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-225 du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat)

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis :
1° Des projets de loi tendant à modifier la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
2° Des projets de loi relatifs à la situation des agents civils de l'Etat ;
3° Des projets de lois dérogeant à la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat ;
4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ;
5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ;
8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée.
La consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, lorsqu'elle est obligatoire en application des dispositions du présent décret ou de toute autre disposition législative ou réglementaire, remplace celle du ou des comités techniques compétents, sauf si la consultation de l'un et l'autre de ces deux types d'organismes consultatifs est expressément prévue dans le même texte.
Les projets de textes mentionnés aux 5° et 6° ainsi que les projets de décret mentionnés au 7° et relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ne sont pas soumis au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il est fait application du I de l'article 39 du décret du 15 février 2011 susvisé ou lorsque les projets relevant de la compétence de plusieurs comités techniques ministériels d'un même département ministériel sont soumis successivement à l'ensemble de ces comités. Pour l'application du présent alinéa, sont considérés comme un même département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.
II.-Sur saisine du ministre chargé de la fonction publique et après accord des ministres concernés, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut en outre être consulté sur les projets de texte relevant de la compétence de plusieurs comités sociaux d'administration ministériels, de réseau ou spéciaux ou d'établissements publics. Dans ce cas, l'avis rendu par le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat se substitue à celui des comités sociaux d'administration.