Sans préjudice des dispositions des articles 5-5 à 5-10 et de l'article 67 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat, si les membres de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, du comité social d'administration constatent, directement ou après avoir été alertés, un manquement à la procédure de déclaration mentionnées à l'article 5-12 ou un risque grave pour la santé ou la sécurité du jeune dans l'exercice des travaux qu'il effectue, ils sollicitent l'intervention de l'inspecteur en santé et sécurité au travail.
Après son intervention, l'inspecteur établit un rapport qu'il adresse conjointement au chef de service concerné et à la formation spécialisée compétente ou, à défaut, au comité social d'administration. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation. En cas d'urgence, l'inspecteur en santé et sécurité au travail demande au chef de service de suspendre l'exécution par le jeune des travaux en cause.
Le chef de service adresse dans les quinze jours une réponse motivée à l'inspecteur santé et sécurité au travail indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier. Une copie est communiquée à la formation spécialisée concernée ou, à défaut, au comité social d'administration.
Si le manquement à la procédure de déclaration ou le risque grave est avéré, le jeune n'est pas affecté aux travaux en cause jusqu'à la régularisation de la situation.