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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique)

Le médecin du travail peut demander à l'Administration de faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyse. Le refus de celle-ci doit être motivé. Le médecin en informe la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration. Il est informé des résultats de toutes mesures et analyses.