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Article R3512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3512-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.

Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en œuvre sont soumis à la consultation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail compétente ou, à défaut, du comité social d'administration compétent.

Les consultations mentionnées aux alinéas précédents sont renouvelées tous les deux ans.