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Article R932-1-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R932-1-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-12-1 est réputée satisfaite si le droit de résiliation est mentionné sur l'avis annuel de cotisations ou lors de la communication annuelle prévue à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1.