Tout dispositif réfléchissant arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage réfléchissante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage réfléchissante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 mètre de ce dernier ; toutefois, cette limite est ramenée à 0,20 mètre lorsque la largeur hors tout du véhicule est inférieure à 1,30 mètre.
La plage réfléchissante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,35 mètre et 0,90 mètre et dans un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Cette distance doit être mesurée sur le véhicule à vide. Des valeurs plus grandes, au plus égales à 1,50 mètre, peuvent toutefois être tolérées si le dispositif réfléchissant est groupé avec un feu ou si la configuration du véhicule ne permet pas pratiquement de respecter la limite de 0,90 mètre.
Le dispositif réfléchissant doit être placé de façon à être entièrement visible, pour un observateur venant de l’arrière, dans tous les cas de chargement du véhicule.
La signalisation arrière des véhicules, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, peut être complétée par un dispositif rétroréfléchissant conforme aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.
Ce dispositif utilise une bande de 50 mm de largeur (avec une tolérance de + 10/- 0) composée d'un matériau de classe C de couleur blanche ou jaune. Cette bande, si possible continue, peut constituer soit une ligne sensiblement parallèle au sol, soit un contour de l'arrière du véhicule ; dans ce cas, elle doit suivre au plus près le gabarit du véhicule (à une distance d'au plus 200 mm).
A compter du 1er janvier 2008, les dispositions applicables à la signalisation complémentaire arrière sont les suivantes : les véhicules immatriculés pour la première fois, dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes et dont la largeur est supérieure à 2,10 mètres, peuvent être équipés de dispositifs rétroréfléchissants, de classe C, de couleur rouge ou jaune, conformes aux dispositions du règlement n° 104 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958, et installés conformément aux prescriptions relatives aux marquages à grande visibilité du règlement n° 48 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958.