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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2020 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre les risques d'incendie au sein de la gendarmerie nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 septembre 2020 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre les risques d'incendie au sein de la gendarmerie nationale)


Les établissements recevant du public, sont soumis aux dispositions des livres I à IV du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ci-après dénommé « règlement de sécurité », à l'exception de celles incompatibles avec des impératifs de sûreté ne permettant pas l'évacuation rapide des personnes.
Les dispositions réglementaires relatives à la solidité à froid sont applicables.