ANNEXE
I. - TARIF D'ACHAT DU BIOMÉTHANE PRODUIT PAR LA MÉTHANISATION EN DIGESTEUR DE PRODUITS OU DÉCHETS NON DANGEREUX, HORS MATIÈRES RÉSULTANT DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES URBAINES OU INDUSTRIELLES, ET INJECTÉ DANS UN RÉSEAU DE GAZ NATUREL
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 1° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où K, Tbase, Pef, Pre et Rai sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
12,2 |
Comprise entre 50 et 100 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,8 |
Comprise entre 100 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10,8 et 10 |
Comprise entre 150 et 200 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10 et 9,4 |
Comprise entre 200 et 250 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,4 et 9 |
Comprise entre 250 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9 et 8,6 |
3° Pef est fonction de la proportion d'effluents d'élevage et défini par le tableau ci-après :
Proportion d'effluents d'élevage |
Pef (en c€/kWh PCS) |
---|---|
0% |
0 |
Comprise entre 0% et 60% |
Interpolation linéaire entre 0 et 1 |
Supérieure à 60% |
1 |
La proportion d'effluents d'élevage est calculée sur une base annuelle. Elle correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des effluents d'élevage utilisés comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation.
4° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
0,3 |
Comprise entre 50 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 150 et 300 Nm3/h |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
5° Rai est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane bénéficiant d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le coefficient Rai est égal à 0,5 c€/kWh PCS ;
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Rai est égal à 0 c€/kWh PCS.
II. - TARIF D'ACHAT DU BIOMÉTHANE PRODUIT PAR LA MÉTHANISATION EN DIGESTEUR DE PRODUITS OU DÉCHETS NON DANGEREUX, Y COMPRIS DES MATIÈRES RÉSULTANT DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES URBAINES OU INDUSTRIELLES
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 2° de l'article 1er. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où K, Tbase, p, Peu, Pre et Rai sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
12,2 |
Comprise entre 50 et 100 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 12,2 et 10,8 |
Comprise entre 100 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10,8 et 10 |
Comprise entre 150 et 200 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 10 et 9,4 |
Comprise entre 200 et 250 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,4 et 9 |
Comprise entre 250 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9 et 8,6 |
3° p correspond au ratio entre la masse, en matière brute, des matières résultant du traitement des eaux usées (hors déchets ou résidus de l'industrie agroalimentaire ou des autres agroindustries) utilisées comme intrants de l'installation de production et la masse totale, en matière brute, des intrants de l'installation. Ce ratio est calculé sur une base annuelle.
4° Peu est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 100 Nm3/h |
2 |
Comprise entre 100 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 2 et 0 |
5° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
0,3 |
Comprise entre 50 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 150 et 300 Nm3/h |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
6° Rai est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane bénéficiant d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le coefficient Rai est égal à 0,5 c€/kWh PCS ;
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Rai est égal à 0 c€/kWh PCS.
III. - TARIF D'ACHAT DU BIOMÉTHANE PRODUIT EN INSTALLATIONS DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX À PARTIR DE DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Ce tarif d'achat est applicable au biométhane mentionné au 3° de l'article 1er. Il est également applicable à un mélange de biométhane produit en installations de stockage de déchets non dangereux à partir de déchets ménagers et assimilés et de biométhane produit par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sous réserve que la capacité maximale de production totale soit inférieure ou égale à 300 Nm3/h. Il est exprimé en c€/kWh PCS hors TVA.
Le tarif applicable est égal à :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où K, Tbase, Pre et Rai sont calculés de la manière suivante :
1° K est défini au IV de la présente annexe ;
2° Tbase est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Tbase (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
9,9 |
Comprise entre 50 et 100 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,9 et 9,0 |
Comprise entre 100 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 9,0 et 8,2 |
Comprise entre 150 et 200 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 8,2 et 7,3 |
Comprise entre 200 et 250 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 7,3 et 6,4 |
Comprise entre 250 et 300 Nm3/h |
Interpolation linéaire entre 6,4 et 5,5 |
3° Pre est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane raccordées à un réseau public de distribution de gaz naturel concédé en application de l'article L. 432-6 du code de l'énergie ou à un réseau public de distribution qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, moins de 100 000 clients, le coefficient Pre est fonction de la capacité maximale de production de l'installation de production de biométhane et défini par le tableau ci-après :
Capacité maximale de production |
Pre (en c€/kWh PCS) |
---|---|
Inférieure ou égale à 50 Nm3/h |
0,3 |
Comprise entre 50 et 150 Nm3/h |
Interpolation linéaire 0,3 et 0,1 |
Comprise entre 150 et 300 Nm3/h |
0,1 |
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Pre est égal à 0 c€/kWh PCS.
4° Rai est défini de la façon suivante :
a) Pour les installations de production de biométhane bénéficiant d'une aide à l'investissement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le coefficient Rai est égal à 0,5 c€/kWh PCS ;
b) Pour les autres installations de production de biométhane, le coefficient Rai est égal à 0 c€/kWh PCS.
IV. - ÉVOLUTION DU TARIF D'ACHAT
A compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est fixé pour chaque trimestre, représenté par l'indice i, une cible Ci pour la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la fin du trimestre i définie ci-après :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
A l'issue de chaque trimestre i, il est défini un coefficient Di en fonction de la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i et de la différence entre la somme Si des capacités maximales de production des contrats d'achat signés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la fin du trimestre i et la cible Ci :
1° Si la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est supérieure à 22000 Nm3/h, le coefficient Di est égal à 0,500 ;
2° Si la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés au cours des trimestres i-1 et i est inférieure ou égale à 22000 Nm3/h, le coefficient Di est fonction de la différence Si - Ci et défini par le tableau ci-après :
Différence entre la somme des capacités maximales de production des contrats d'achat signés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la fin du trimestre i et la cible : Si - Ci |
Valeur du coefficient Di |
---|---|
Inférieure ou égale à 0 Nm3/h |
0,000 |
Supérieure à 0 Nm3/h et inférieure ou égale à 2200 Nm3/h |
0,030 |
Supérieure à 2200 Nm3/h et inférieure ou égale à 4400 Nm3/h |
0,059 |
Supérieure à 4400 Nm3/h et inférieure ou égale à 6600 Nm3/h |
0,087 |
Supérieure à 6600 Nm3/h et inférieure ou égale à 8800 Nm3/h |
0,115 |
Supérieure à 8800 Nm3/h et inférieure ou égale à 11000 Nm3/h |
0,141 |
Supérieure à 11000 Nm3/h et inférieure ou égale à 13200 Nm3/h |
0,167 |
Supérieure à 13200 Nm3/h et inférieure ou égale à 15400 Nm3/h |
0,192 |
Supérieure à 15400 Nm3/h et inférieure ou égale à 17600 Nm3/h |
0,216 |
Supérieure à 17600 Nm3/h et inférieure ou égale à 19800 Nm3/h |
0,240 |
Supérieure à 19800 Nm3/h et inférieure ou égale à 22000 Nm3/h |
0,263 |
Supérieure à 22000 Nm3/h et inférieure ou égale à 33000 Nm3/h |
0,300 |
Supérieure à 33000 Nm3/h et inférieure ou égale à 44000 Nm3/h |
0,400 |
Supérieure à 44000 Nm3/h |
0,500 |
Le coefficient K est calculé en utilisant la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
formule dans laquelle :
a) L'indice N correspond au trimestre durant lequel le contrat d'achat est signé ;
b) Le symbole (1 - 0,5%)N-1 vaut 1 lorsque N est égal à 1 ;
c) Le symbole DN-2 est égal à 0 lorsque N vaut 1 ou 2, et est égal au coefficient Di décrit à la présente annexe pour i égal à N-2 lorsque N est strictement supérieur à 2.
V. - INDEXATION DU TARIF D'ACHAT
Le tarif d'achat dont bénéficie un producteur de biométhane est indexé chaque année à partir de la prise d'effet du contrat d'achat. Cette indexation s'effectue annuellement au 1er novembre par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,3 + 0,3 * ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0 + 0,4 * FM0ABE0000/FM0ABE00000
formule dans laquelle :
1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie et des services aux entreprises pour l'ensemble de l'industrie (marché français) ;
3° ICHTrev-TS0 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.
VI. - EXIGENCES EN TERMES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES INSTALLATIONS
Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur pour une installation de méthanisation ainsi qu'à l'épuration du biogaz et à l'oxydation des évents pour toute installation ne sont pas satisfaits par une énergie fossile.
Les besoins en énergie liés au chauffage du digesteur d'une installation de méthanisation sont satisfaits par :
1° L'énergie issue de l'utilisation du biogaz ou du biométhane produits par cette installation ;
2° Par récupération de la chaleur fatale issue du système d'épuration ou de compression de l'installation de production ;
3° Par récupération de la chaleur fatale issue d'un équipement installé sur site dans le cas d'une installation produisant du biogaz à partir de matières telles que boues, graisses, liquides organiques résultant du traitement des eaux usées urbaines.
La consommation électrique du système d'épuration et, le cas échéant, de traitement des évents est inférieure à 0,6 kWhe/Nm³ de biogaz à traiter. Le système d'épuration comprend les unités fonctionnelles de désulfuration, décarbonation et séchage du biogaz, qu'elles soient séparées au cours du process d'épuration ou non.
Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas pendant les périodes de démarrage ou de redémarrage de l'installation.
VII. - CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF DE COMPTAGE MENTIONNÉ AU TROISIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE D. 446-13 DU CODE DE L'ÉNERGIE
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à réseau de gaz naturel est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit, qui respecte les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
L'exploitant tient à la disposition du préfet et de la Commission de régulation de l'énergie les données en énergie du gaz produit, exprimées en kilowatt-heure (kWh) ou mégajoules (MJ). Cette quantité d'énergie est déterminée sur la base de la quantité (volume ou masse) de gaz produit déterminée par un instrument de mesure légal respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et convertie en énergie en utilisant le pouvoir calorifique supérieur de ce gaz (PCS). Ce PCS sera déterminé au moins une fois par jour avec un instrument respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001.
VIII. - PIÈCES JUSTIFICATIVES
Le producteur tient à la disposition du préfet l'ensemble des justificatifs nécessaires au calcul du tarif d'achat applicable à l'installation de production de biométhane.
L'exploitant transmet annuellement au préfet (directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement) un rapport de synthèse sur le fonctionnement de l'installation de production. Ce rapport transmis avant le 31 mars contient en particulier les pièces permettant d'attester la nature et les proportions respectives des intrants utilisés par l'installation et la consommation d'électricité du système d'épuration telle que visée au VI de la présente annexe, ainsi que le respect de la capacité maximale de production de biométhane. Le cas échéant, il fournit également les informations relatives à l'addition de propane ou de butane lors de l'injection du biométhane dans les réseaux de gaz naturel, laquelle serait rendue nécessaire par le respect des prescriptions techniques des gestionnaires de réseau mentionnées à l'article D. 446-13 du code de l'énergie.
Si l'une des pièces susmentionnées est manquante ou incomplète, l'administration avise le producteur, qui dispose d'un mois supplémentaire, à compter de la réception de la notification, pour la fournir ou la compléter. A l'issue de ce délai, l'installation perd le bénéfice des primes dont la justification n'est pas faite jusqu'à correction de l'irrégularité.
IX. - INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES CONTRATS D'ACHAT DE BIOMÉTHANE EFFECTUÉ PAR LES FOURNISSEURS DE GAZ NATUREL EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque fournisseur de gaz naturel ayant reçu une demande de contrat d'achat ou ayant signé un contrat d'achat de biométhane inclut a minima les tableaux ci-dessous complétés en fonction des contrats en cours, des demandes de contrat d'achat, des contrats signés, des prises d'effet de contrat, des contrats ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la capacité maximale de production de l'installation, des contrats résiliés et des contrats arrivés à échéance au cours du trimestre considéré.
1° Bilan des contrats d'achat en cours
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Contrat ayant pris effet |
Date de prise d'effet du contrat |
Filière |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
||||||
2° Demandes de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de réception de la demande |
Filière |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
||||
3° Signatures de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Filière |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
||||
4° Prises d'effet de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Filière |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
|||||
5° Contrats d'achat ayant fait l'objet d'un avenant modifiant la capacité maximale de production de l'installation
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Filière |
Date de signature de l'avenant |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
Avant l'avenant |
Après l'avenant |
Avant l'avenant |
Après l'avenant |
||||
6° Résiliations de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Date de résiliation du contrat d'achat |
Filière |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
||||||
7° Echéances de contrat d'achat
Identification de l'installation de production de biométhane |
Date de signature du contrat d'achat |
Date de prise d'effet du contrat |
Date d'échéance du contrat d'achat |
Filière |
Capacité maximale de production de l'installation (Nm3/h) |
Tarif de référence (c€/kWh PCS hors taxe) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom |
Adresse |
Numéro Siret |
||||||