Au sein de chaque département ministériel ou, le cas échéant, de chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les agents appartenant à :
1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du statut général ;
2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ;
3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique des effectifs le justifie.
La liste de ces commissions administratives paritaires ainsi que du ou des corps en relevant est fixée dans l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article 2.