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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

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Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 30 mars 2001 déjà mentionné.