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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires)

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Les mentions marginales apposées sur l'original établi sur support électronique figurent dans un fichier lié à l'acte d'origine signé par le notaire au moyen de sa signature électronique qualifiée.