Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liés à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
Le montant individuel de cette prime ne peut excéder 2,5 fois le montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté mentionné à l'article 4.
Le montant individuel total de la prime de service et de rendement et, lorsqu'elle est perçue, de l'indemnité complémentaire à cette prime ne peut excéder le triple du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi occupé par l'arrêté susmentionné.