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Article R336-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R336-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie notifie le complément de prix ainsi que, le cas échéant, la part du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” qui est attribuée au fournisseur conformément à l'article R. 336-35-2, et le détail des calculs pour chacune des catégories de consommateurs à chaque fournisseur et à la Caisse des dépôts et consignations avant le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle est calculé le complément de prix. Le mois suivant et conformément à article R. 336-25, chaque fournisseur verse, par virement sur le compte du fonds ARENH, le complément de prix à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts et consignations reverse ensuite les compléments de prix recouvrés dans un délai de sept jours ouvrés à Electricité de France, déduction faite le cas échéant des parts du montant global correspondant aux versements du terme “CP1” attribuées à certains fournisseurs conformément à l'article R. 336-35-2. Ces parts sont reversées, dans la limite du montant global recouvré par la Caisse des dépôts et consignations, aux fournisseurs concernés dans le même délai, sous réserve, pour les fournisseurs qui sont redevables du complément de prix, de l'acquittement préalable de ce complément conformément aux modalités prévues au présent article.

En application des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article L. 336-5, sont déduits des versements de la compensation annuelle des charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de France en application de l'article L. 121-6 :

1° La part du montant global correspondant aux sommes attribuées à Electricité de France au titre du terme “CP1” du complément de prix et excédant le montant nécessaire à la compensation du caractère excédentaire de la demande globale des fournisseurs évalué selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 336-35-2 ;

2° Le terme “CP2” du complément de prix.

La Commission de régulation de l'énergie fixe le montant de cette déduction et le notifie à Electricité de France et au ministre chargé de l'énergie, qui réduit en conséquence les montants des versements à Electricité de France pour la compensation des charges retracées par le compte “Service public de l'énergie” qu'il indique à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article R. 121-33.