Articles

Article R336-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article R336-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs :

1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ;

2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.

La marge de tolérance est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 10 % de la consommation constatée par le gestionnaire du réseau public de transport, divisé par le nombre d'heures de la période de livraison ;

b) 5 MW.

La marge de tolérance peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La proposition de la Commission de régulation de l'énergie est accompagnée d'un rapport d'évaluation.

Pour déterminer la quantité excessive dans le cas où la quantité “E” fait l'objet d'un ajustement pour tenir compte de l'effet de l'atteinte du plafond conformément à l'article R. 336-33, la marge de tolérance peut également faire l'objet d'un ajustement selon des modalités déterminées par décision de la Commission de régulation de l'énergie pour tenir compte de l'atteinte du plafond et de l'ajustement de la quantité “E”.