Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants :
I.-Corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts : 75 ;
Ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts : 70 ;
ingénieur des ponts, des eaux et des forêts : 55.
II. - Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat :
- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63 ;
- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56 ;
- Ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe : 63 ;
- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 ;
- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 ;
- Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43 ;
- Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 6e échelon) : 33 ;
- Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 28.
III.-Corps des techniciens supérieurs du développement durable :
-technicien supérieur en chef du développement durable : 18 ;
-technicien supérieur principal du développement durable : 16 ;
-technicien supérieur du développement durable : 12.
IV. - Corps des dessinateurs :
- dessinateur chef de groupe, dessinateur : 10.
V. - Corps des experts techniques des services techniques :
- expert technique principal, expert technique : 10.