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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 2020 relatif à la signature électronique des décisions juridictionnelles rendues en matière civile)


Tout procédé utilisé pour apposer une signature électronique sur les décisions juridictionnelles mentionnées à l'article 456 du code de procédure civile met en œuvre une signature électronique qualifiée au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 susvisé.
Il s'appuie sur un dispositif de création de signature qualifiée et de certificat qualifié.
L'identification de l'agent est sécurisée par la combinaison d'un dispositif d'identification strictement personnel et d'un mot de passe.
La signature électronique contient :


- l'identification du signataire ;
- un jeton d'horodatage garantissant l'intégrité du document et la date de signature ;
- un certificat de signature électronique qualifié et valide, délivré par le ministère de la justice.


La signature électronique de la décision juridictionnelle contient la liste des certificats révoqués de l'autorité de certification qui a émis le certificat électronique identifiant le signataire.
La signature électronique de la décision juridictionnelle garantit que toute modification ultérieure du document soit détectable.
La signature effectuée sur la base d'un certificat dont la révocation a été demandée est nulle même si la publication de ce certificat sur la liste des certificats révoqués n'est pas encore intervenue.