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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 précisant les conditions de mise en œuvre de la pesée des produits de la pêche maritime à bord des navires de pêche)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 précisant les conditions de mise en œuvre de la pesée des produits de la pêche maritime à bord des navires de pêche)


Le contrôle de la conformité du matériel de pesée utilisé à bord est effectué lors des inspections en mer ou au débarquement par les unités de contrôle, sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé en matière de contrôle des instruments de mesure.