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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 précisant les conditions de mise en œuvre de la pesée des produits de la pêche maritime à bord des navires de pêche)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 précisant les conditions de mise en œuvre de la pesée des produits de la pêche maritime à bord des navires de pêche)


L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée.
L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous les produits de la pêche.
Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique pas aux quantités pesées et débarquées.