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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance)


I. - Le candidat à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance présente l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur. Cette vérification est consignée par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen.
A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
En l'absence de présentation du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur dans le délai susmentionné, le candidat se verra délivrer un livret de certification professionnelle relatif aux blocs compétences ne nécessitant pas de manœuvre au port :


- Intervenir sur les éléments en composite et les éléments en bois des bateaux de plaisance ;
- Intervenir sur l'accastillage, le gréement et les équipements de bord des bateaux de plaisance.


II. - L'obtention du certificat de compétences professionnelles « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance » est soumise à la présentation de l'original du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
A défaut de présentation de l'original du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur lors de la session d'examen, le candidat dispose d'un délai de trois mois à compter du dernier jour de la session pour en adresser une copie à l'unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).