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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2020 relatif au titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance)


Pour le candidat se présentant à une session d'examen en vue de l'obtention du titre professionnel d'agent de maintenance en marine de plaisance ou du bloc de compétence « Réaliser la manutention et l'entretien courant des bateaux de plaisance », dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié susvisé, le parcours de formation comprend :


- des enseignements théoriques confortés par des enseignements pratiques sur l'ensemble des savoir-faire indiqués au référentiel d'emploi, d'activités et de compétences ;
- la formation et l'examen pour l'obtention du permis de conduire de bateau de plaisance à moteur dont l'option ou l'extension est définie à l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur pour le candidat non titulaire de ce permis.