Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018)


Le demandeur reconnaît sur l'honneur l'exactitude des informations transmises.
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande.
Le bénéficiaire justifie de l'achèvement des travaux et prestations dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'aide, en transmettant les justificatifs nécessaires au préfet de département.
Le représentant de l'Etat dans le département peut faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur, des dispositions relatives au versement de l'aide.
Le bénéficiaire de l'aide est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect de ses engagements, un rapport décrivant les constatations opérées est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle. L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice d'aide entraînant son retrait et le cas échéant, son reversement.
En cas de non-respect des conditions ayant conduit à l'attribution de l'aide ou de l'obligation de transmission des justificatifs précisée au deuxième alinéa, le reversement de tout ou partie des sommes perçues est exigé.