Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)
Les activités de commerce de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins médicales, pharmaceutiques, de recherche ou de protection sont soumises à une autorisation d'activité en application du b du 3° du II de l'article L. 2342-8 du code de la défense et à une déclaration annuelle d'activité passée.