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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


Les installations mentionnées au 2° du I de l'article L. 2342-10 du code de la défense sont soumises à une autorisation d'installation et une autorisation d'activité. Elles sont instruites conjointement et font l'objet d'une décision unique délivrée par le ministre de la défense.
Elles sont également soumises à une déclaration annuelle d'activité passée ou prévue et à des déclarations d'activités supplémentaires lorsque leur activité excède, pour l'année en cours, le cadre de la déclaration annuelle d'activité prévue.