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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


La demande d'autorisation est adressée, pour instruction, à l'ISBC.
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend :
1° Le nom du demandeur ;
2° L'adresse du site concerné par l'autorisation demandée ;
3° Une fiche d'information indiquant, pour chaque produit chimique inscrit au tableau 1 :
a) le nom chimique du produit, son nom usuel et son appellation commerciale ;
b) la formule développée du produit ;
c) lorsque le produit est présent dans un mélange, sa concentration ;
d) le numéro CAS de la molécule ou celui, le cas échéant, du mélange ;
e) la finalité à laquelle le produit est destiné ;
f) la période envisagée pour réaliser les opérations ;
g) la masse nette maximale de produit chimique du tableau 1 ;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire de la cession ou du fournisseur en cas d'acquisition.
Après instruction de la demande d'autorisation d'activité, le ministre de la défense décide d'accorder ou non l'autorisation demandée.