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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2020 définissant les modalités du contrôle des produits chimiques des tableaux 1 et 2 annexés à la Convention de Paris du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi d'armes chimiques et sur leur destruction, s'agissant des installations relevant de la compétence du ministre de la défense)


Une autorisation peut être retirée ou modifiée :
1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 du code de la défense ou par les textes pris pour leur application ;
3° En cas de non-respect des prescriptions spéciales dont elle est assortie en application du dernier alinéa de l'article 14 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23 du code de la défense.