Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux d'administration créés en application du premier alinéa du I et du II de l'article 4 et du a du 2° de l'article 8, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent pour tous les projets de texte visant à l'élaboration ou la modification des statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps. Il est également seul compétent pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.
Dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 6, le comité social d'administration de proximité est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.