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Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)

Article 22 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat)


Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 29 ou qu'il est placé dans une des situations prévues à l'article 31 lui faisant perdre sa qualité de représentant.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Les modalités de remplacement sont les suivantes :
1° En cas d'élection au scrutin de liste, lorsqu'un représentant titulaire élu du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un des candidats non élus restant de la même liste selon les mêmes modalités.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité social d'administration éligibles au moment de la désignation ;
2° En cas d'élection au scrutin sur sigle ou de désignation en application des dispositions des quatrième à septième alinéas de l'article 20, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ou suppléant nommé sur proposition d'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné parmi les agents relevant du périmètre du comité social d'administration éligibles au moment de la désignation.