I. - La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
II. - Lorsque, en cours de mandat, un comité social d'administration est créé ou renouvelé, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées au présent décret pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
En cas de réorganisation ou de fusion d'un ou de plusieurs services ou de regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l'article 6, en cours de cycle électoral, modifiant de manière significative la représentativité du comité social d'administration initial ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.
Lorsqu'intervient, en cours de mandat, une réorganisation ou une fusion d'un ou de plusieurs services ou un regroupement d'un ou de plusieurs services de plusieurs établissements publics mentionnés à l'article 6 ne modifiant pas de manière significative la représentativité du ou des comités sociaux d'administration, le ou les comités sociaux d'administration existants du ou des services ou des établissements publics concernés au sein d'un ou de plusieurs départements ministériels peuvent demeurer compétents, par arrêté ou décision de la ou des autorités intéressées.
Le cas échéant, les membres des comités peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre du comité social d'administration à mettre en place au sein du nouveau service ou du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
Lorsque le périmètre du service ou de l'établissement public issu de la réorganisation ou de la fusion mentionnée au troisième alinéa du présent II est soit plus étendu soit plus restreint que les périmètres des services ou des établissements publics initiaux modifiés par la réorganisation, une formation conjointe du comité social d'administration peut être instituée selon les modalités prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article 20.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux membres des formations spécialisées.