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Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19)

Article 8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie de covid-19)

Par dérogation aux dispositions des articles 3,4,6,7 et 8, les personnels mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions dans les établissements, services et éléments définis au 3° du III du même article situés dans les territoires mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire peuvent percevoir, dans le cadre de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans ces territoires, un nouveau versement portant le montant total de la prime exceptionnelle à mille cinq cents euros dans les conditions fixées aux alinéas suivants.

Les personnels mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir exercé leurs fonctions de manière effective, pendant une durée cumulée d'au moins 30 jours calendaires, entre le 1er juin et le 31 août 2020.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents relevant des articles L. 6151-1, L. 6152-1, L. 6153-1 et R. 6153-42 du code de la santé publique doivent avoir exercé sur une durée équivalente à au moins cinq demi-journées par semaine en moyenne au cours de la période définie au deuxième alinéa du présent article.

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les personnels mentionnés au I de l'article 1er intervenus en renfort dans les établissements et services situés dans l'un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent article sont éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant la période définie au deuxième alinéa.

Sont également éligibles au nouveau versement à partir du premier jour d'exercice des fonctions pendant cette période les personnels mentionnés au III de l'article 1er intervenus en renfort dans ces établissements et services ou désignés pour armer un élément mobile du service de santé des armées déployé dans ces territoires.