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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine)

I.-1° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique ;

2° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfont aux exigences de couleur, de marquage et d'étiquetage mentionnées en annexe 2 ;

3° Ils sont conçus de manière à assurer la sécurité des personnes utilisant et manipulant ces emballages ;

4° Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants satisfaisant aux essais de la norme homologuée NF EN ISO 23 907 : 2019 sont présumés répondre aux caractéristiques mentionnées au 3° du présent article ;

5° Le fabricant fournit les instructions permettant leur bonne utilisation et manipulation.

II.-Les dispositions du I. ne s'appliquent pas aux produits légalement commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Turquie, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui requis par le présent texte.