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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Les candidats au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social effectuent leur formation pratique auprès d'un tuteur, désigné dans les conditions prévues à l'article L. 124-9 du code de l'éducation, dont le profil est défini conjointement entre l'établissement de formation et l'organisme d'accueil.