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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peuvent également effectuer les deux tiers des secondes et troisièmes périodes de formation pratique auprès d'un moniteur éducateur ou d'un moniteur d'atelier disposant d'une expérience professionnelle de 10 ans au moins.
Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé peuvent effectuer les deuxièmes et troisièmes périodes de stages prévues par la réglementation auprès du même organisme d'accueil.