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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social sont soumis à l'obligation d'effectuer la première période de formation pratique et au moins vingt-deux semaines du temps de formation pratique restant auprès d'un référent professionnel titulaire du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
Les candidats au diplôme d'Etat d'assistant de service social peuvent effectuer la deuxième et la troisième période de formation pratique prévus par la réglementation auprès du même site qualifiant.