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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2020 portant mesures provisoires de mise en œuvre de la formation pratique pour les candidats aux diplômes du travail social en raison de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19)


Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale peuvent effectuer la totalité des stages prévus par la réglementation auprès du même organisme d'accueil.