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Article L1161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1161-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont conformes à un cahier des charges national dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base des recommandations et référentiels établis par la Haute Autorité de santé. Ces programmes sont mis en œuvre au niveau local après déclaration auprès des agences régionales de santé. Ils sont proposés au malade par un professionnel de santé et donnent lieu à l'élaboration d'un programme personnalisé.