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Article L1521-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1521-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Le titre VI du livre Ier de la présente partie est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II.

L'article L. 1161-2 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.

L'article L. 1162-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1407 du 18 novembre 2020 relative aux missions des agences régionales de santé.

II.-Pour leur application à Wallis-et-Futuna : :

1° A l'article L. 1161-2, les mots : " des agences régionales de santé " sont remplacés par les mots : " de l'agence de santé " ;

2° A l'article L. 1161-4, les mots : " et des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés ;

3° A l'article L. 1161-5, les mots : " après avis des associations mentionnées à l'article L. 1114-1 " sont supprimés.