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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

I. - Il est créé un collège médical maritime dans le ressort de chaque direction interrégionale de la mer. Toute contestation de décision, préconisation ou avis concernant l'aptitude à la navigation des gens de mer ou l'adaptation des postes de travail peut être portée devant le collège médical maritime dans le ressort duquel a été prise la mesure contestée.

Ce collège est chargé en outre d'examiner toutes les questions qui lui sont soumises relatives à l'aptitude médicale à la navigation des gens de mer. Il formule des avis sur demande des gens de mer ou du médecin des gens de mer.

Le collège rend un avis dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 3 décembre 2015 susvisé.

II. - Le collège médical maritime, présidé par le médecin-chef de la direction interrégionale de la mer, ou son représentant désigné en cas d'empêchement, est composé de deux médecins désignés par le président pour leurs compétences en médecine du travail ou en médecine maritime.

Un infirmier des gens de mer de la direction interrégionale de la mer participe à ce collège, sans voix délibérative. Il assure le secrétariat du collège.

Le médecin auteur de la décision contestée ne peut faire partie du collège qu'à titre consultatif.

III.- Des honoraires sont alloués aux médecins désignés par le président du collège médical maritime dans les conditions prévues au II. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé des gens de mer.