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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-1574 du 3 décembre 2015 relatif au service de santé des gens de mer)

Jusqu'au 31 décembre 2024, peuvent également être recrutés au titre du 1° de l'article 5 des médecins s'engageant à suivre la formation en médecine maritime prévue par cet article. Le médecin concerné doit justifier d'avoir effectivement engagé sa formation au plus tard dans les vingt-quatre mois.

Les dispositions de l'article 5 ne s'appliquent pas aux médecins du service de santé des gens de mer en exercice à la date de publication du présent décret.